Les bonnes questions à se poser

J’ai entendu parler qu’une loi réglementait l’accessibilité des cabinets de masso-kinésithérapie. Qu’en est-il exactement ?

En effet, la loi du 11 février 2005 et son décret d’application du 17 mai 2006 imposent une accessibilité totale de l’ensemble des établissements recevant du public (ERP). Cette loi concerne quelques 650000 ERP. Les cabinets de masso-kinésithérapie certes, mais aussi l’ensemble des structures qui doivent accueillir du public : cabinets d’avocats, services publics, transports en commun etc.
La mise aux normes des locaux devait être effectuée au plus tard le 1er janvier 2015. Pour les cabinets neufs la règle est simple : ils sont déjà parfaitement aux normes et accessibles.

Je comprends le principe mais c’est quoi l’accessibilité ? C’est juste permettre le déplacement d’une personne en fauteuil roulant et donc de prévoir des couloirs et des portes assez larges ?

Cette loi va beaucoup plus loin, car elle oblige les ERP à être conçus afin que toute personne à mobilité réduite puisse y accéder (circulation, réception d’informations etc). Pour être plus juste, on parle de personne en perte d’autonomie.
Cette perte d’autonomie est entendue au sens large : la personne handicapée moteur, visuel, auditif, mental et intellectuel, la personne en situation de perte d’autonomie (personne âgée dépendante personne de petite taille etc.) et la personne à mobilité réduite (personnes handicapées, femmes enceintes, patients avec poussette etc.)

Quels aménagements dois-je prévoir dans mon cabinet ?

Les personnes en perte d’autonomie doivent pouvoir pénétrer dans le local (rampe d’accès, largeur de porte, accessibilité des toilettes s’il y en a, espace d’habillage et de déshabillage suffisants etc.)
Les personnes en perte d’autonomie doivent pouvoir circuler dans le local (sol non glissant, sans obstacle, poignées de portes à hauteur et facilement utilisable, interrupteurs électriques à hauteur, hauteur des lavabos etc.) Le guichet d’accueil, les places de parking, l’ascenseur etc … doivent respecter des normes.
Des affichettes spécifiques devront être mises en place. C’est pourquoi il s’agissait de s’y prendre suffisamment tôt pour être prêt le 1er janvier 2015. Aucun délai supplémentaire n’a été accordé, les textes étant déjà anciens pour permettre d’anticiper au mieux l’accessibilité.

Mon cabinet est installé dans un bâtiment ancien et je ne peux pas prévoir un accès suffisant aux personnes à mobilité réduite. Puis-je obtenir une dérogation ?

Des dérogations pourront être accordées dans certains cas comme l’impossibilité technique, les contraintes architecturales et la disproportion entre les améliorations et les conséquences.
Dans ces cas, une demande de dérogation sera transmise au maire qui la transmettra au préfet.

Pouvez-vous me donner un exemple concernant l’accessibilité des toilettes ?

En théorie, dans un ERP, si des toilettes sont ouvertes au public, au moins 1 sanitaire par sexe doit être accessible aux patients a mobilité réduite. Bien entendu, lorsqu’il existe des contraintes de structure, il existe des dérogations. Nous attirons votre attention sur le fait que l’obligation d’ouvrir des toilettes aux patients est fixée par le règlement départemental sanitaire. Renseignez-vous avant. Concernant les spécifications, le sanitaire adapté doit avoir a minima :

  • Une porte de 0,90 m,
  • Une barre de rappel horizontale située sur la porte,
  • Un espace d’usage (1,30 m x 0,80 m) hors débattement de la porte,
  • Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d’1,50 m de diamètre,
  • Un lave-main (H maxi 0,85 m et 0,70 m sous équipement) à 0,40 m minimum de l’angle rentrant du mur ou de tout obstacle.

Je suis perdu dans ce dossier d’accessibilité et je crains de mal faire. Qui peut m’aider à y voir plus clair ?

La direction départementale des territoires est susceptible de vous apporter des informations complémentaires sur les règles d’accessibilité les démarches et les textes en vigueur.
Le ministère du Développement durable diffuse également de l’information à ce sujet. Les syndicats professionnels sont également à votre écoute pour vous conseiller et vous aider. Comme l’an passé à Paris et à Lyon en mars dernier, sous l’égide de « Kiné actualité », la FFMKR dispensera cette année encore, au Mondial de la rééducation du 12 au 14 octobre, une information riche sur ce thème et répondra à toutes vos interrogations.

Cyrille PERNOT, délégué général de la FFMKR

Les incidences juridiques de la mise aux normes 2015 des ERP


A qui incombe la charge des travaux ?

En principe , que le bail soit commercial ou professionnel, les travaux imposés par l’administration sont à la charge du bailleur.

  • article 1719-1° du code civil.
  • 3ème CIV Cours de Cassation 1er juin 1999 n°986, au visa de l’article 1719 du code civil, arrête que l’obligation est à la charge du bailleur.

Cependant, ces travaux sont à la charge du preneur si le bail le prévoit expressément.

  • 3ème CIV Cours de Cassation 13 juillet 1994 n°79317. La clause prévoyant une telle mesure doit être précise. L’imprécision de la clause serait interprétée à la faveur du preneur conformément à l’article 1162 du Code Civil.

Quelles sont les conséquences en cas d’inexécution ?

Inexécution par le bailleur

Le preneur dispose de plusieurs outils :

  • l’exécution forcée peut être demandée par le preneur s’il n’est plus en mesure d’exploiter son cabinet, il devra saisir le tribunal compétent en fonction de la territorialité et du montant du préjudice subi,
  • l’exception d’inexécution peut être invoquée par le preneur en saisissant le juge compétent. Il se libère ainsi de son obligation de payer les loyers jusqu’à l’exécution des travaux.
  • le preneur peut procéder lui-même aux travaux, afin d’éviter la fermeture de son cabinet, et demander le remboursement au bailleur, peu importe que le bail soit encore en cours au moment de la demande de remboursement. Néanmoins, ce remboursement est soumis à la condition que le preneur ait mis en demeure le bailleur d’effectuer les travaux litigieux, et qu’une décision de justice l’ait autorisé à se substituer à lui (3ème CIV Cours de Cassation 12 mars 2002).

En outre, le bailleur qui ne réalise pas les travaux qui lui incombe, engage sa responsabilité pour le préjudice subi par le preneur.

Inexécution par le preneur :

  • La fermeture administrative du cabinet peut être prononcée ;
  • Le locataire restera redevable des loyers jusqu’au terme du préavis qu’il aura donné afin de résilier le bail.

Cédric Saille juriste à l’AGAKAM

 

Annexes

L’article 1719 du code civil dispose que :

« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :

De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Selon jurisprudence actuelle : travaux à la charge du bailleur sauf stipulation contraire dans le bail. »

Explication :

En principe, les travaux de mise aux normes dans le local sont à la charge du bailleur.
Toutefois il existe une clause habituelle dans les baux commerciaux et professionnels qui permet de faire porter la charge de ces travaux au locataire « les travaux de toute nature imposés par l’administration, compte tenu de l’activité exercée, seront à la charge du locataire »

 

Les incidences fiscales de la mise aux normes 2015 des ERP

Conformément aux normes fixées par l’administration, les entreprises peuvent être amenées à engager des travaux d’adaptation des équipements inscrits à l’actif de leur bilan.

La question s’est posée de savoir si ces dépenses devaient être qualifiées de charges ou d’immobilisations.

  • Qualifiées de charges, elles seraient déductibles immédiatement du résultat imposable de l’entreprise.
  • Qualifiées d’immobilisation, elles ne pourraient être déduites du résultat que de façon échelonnée dans le temps par le biais de l’amortissement.

Le Conseil d’État a répondu à cette question par un arrêt en date du 23 décembre 2011 n° 327077, dans lequel il arrête que les travaux de mise en conformité« d’équipements industriels », imposée par l’administration, constituaient des charges déductibles du résultat en retenant trois éléments, à savoir :

  • ces travaux n’ont pas eu pour résultat l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif immobilisé de l’entreprise ;
  • ces travaux n’ont pas eu d’effet sur la durée de vie physique des équipements concernés et n’ont pas prolongé de manière notable leur durée probable d’utilisation ;
  • ces travaux n’ont pas eu pour effet d’augmenter la valeur des équipements concernés.

S’il s’agit d’une charge, les dépenses engagées sont à comptabiliser dans le compte « entretien et réparation ». Dans le cas contraire, il s’agit de travaux d’aménagement amortissables sur une durée de 10 ans.

Alain GUENZI, responsable comptable à l’AGAKAM

 

 

 

Ce dossier est issu de l’édition :
FMT MAG 104
sept./oct./nov. 2012
Magazine trimestriel gratuit d’information diffusé à 38 000 exemplaires
La source de votre inspiration
Kinésithérapie – Paramédical
Forme et Bien-être